17. Lorsque, conformément à l’article 67 de la Loi, le directeur de l’établissement revoit le dossier de sortie d’une personne incarcérée, il dispose d’un délai de 16 heures ouvrables pour, soit maintenir l’octroi de la permission de sortir et si nécessaire en modifier les conditions, soit annuler l’octroi de la permission de sortir. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle un avis à cet effet est remis par le directeur de l’établissement à la personne incarcérée.